Principe de neutralité et convictions religieuses : que vont faire les juges du dispositif ?
Question
de droit social. Les entreprises privées doivent respecter la liberté
du salarié de manifester ses convictions religieuses et ne peuvent
apporter des restrictions que si elles sont justifiées par la nature de
la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
LE MONDE
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• Mis à jour le
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Par Cabinet d'avocats Flichy Grangé (Avocat)
A l’origine, il était question d’insérer dans le code du travail des principes fondamentaux du droit définis par la commission Badinter, et notamment le principe n° 6, qui affirmait que « la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
La commission Badinter avait donc fixé un principe, la liberté religieuse, et prévoyait des exceptions, les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Si les principes de la commission Badinter ont disparu au cours du débat, le législateur a souhaité conserver des dispositions sur la liberté religieuse. Mais il est étonnant de constater qu’il a abouti au raisonnement inverse : le règlement intérieur d’une entreprise peut imposer un principe de neutralité, mais sous certaines réserves. En effet, selon le nouvel article L. 1321-2-1, « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles...
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